Depuis le 1er mai 2020, le placement en activité partielle remplace les arrêts de travail dérogatoires. Un décret du 5 mai 2020 donne des explications en ce qu’il convient d’entendre par « salarié vulnérable ».
Le ministère du Travail cite ainsi les femmes enceintes au troisième trimestre de grossesse et les personnes de 65 ans et plus, et dresse la liste des problèmes de santé pouvant justifier le placement en activité partielle comme par exemple le diabète non équilibré ou présentant des complications, l’obésité avec IMC supérieur à 30, etc.
Les entreprises peuvent exceptionnellement reporter jusqu’au 31 décembre 2020 le versement des sommes dues aux salariés au titre des dispositifs d’intéressement et de participation.
En principe, ces sommes sont versées aux bénéficiaires, ou affectées sur un plan d’épargne salariale, avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise, soit avant le 1er juin 2020 pour une entreprise dont l’exercice comptable correspond à l’année civile.
Le ministère du Travail a confirmé que le versement doit être différé pour tous les bénéficiaires et pas seulement pour certains d’entre eux.
Le ministère du Travail a diffusé le 9 mai 2020 un document sous forme de questions- réponses.
Selon le ministère, si le salarié peut utiliser son ordinateur personnel pour télétravailleur ce n’est pas une obligation. Lorsque l’employeur impose le télétravail, il doit fournir un ordinateur si le salarié n’en a pas ou ne veut pas utiliser son ordinateur personnel.
Si aucune solution technique ne permet au salarié d’accéder à ses mails et ses données professionnelles (accès VPN), celui-ci peut réintégrer le lieu de travail conformément au protocole national de déconfinement.
En cas de fraude à l’activité partielle, les entreprises risques les sanctions du travail illégal. Elles peuvent se voir refuser, pendant 5 ans maximum, certaines aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle, dont l’aide demandée au titre de l’activité partielle. Elles devront rembourser les aides accordées dans les 12 mois précédant l’établissement du PV de fraude. Elles risquent aussi une sanction pénale de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, prévue en cas d’utilisation d’une fausse déclaration ou d’une déclaration incomplète en vue d’obtenir d’une personne publique une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu (c. pén. art. 441-6 ; c. trav. art. L. 5124-1).
Les périodes d’activité partielle sont intégralement prises en compte pour l’acquisition des droits à congés payés, qu’il s’agisse de chômage partiel sous forme de réduction d’horaires ou de périodes de chômage partiel « total ».
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de chaque salarié et notam-ment évaluer et prévenir le risque d’exposition des salariés au Covid-19 au travail (c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2).
Toute entreprise devrait respecter le protocole de déconfinement, les fiches conseils métiers et les guides des branches professionnelles mis en ligne sur le site du ministère du Travail (https://travail-emploi.gouv.fr/le-minis-tere-en-action/coronavirus-covid-19/).
S’il ne l’a pas déjà fait, l’employeur doit impérativement intégrer le risque lié au Covid-19 dans le docu-ment unique d’évaluation des risques. À défaut, il encourt une amende de 1 500 € maximum (c. trav. art. R. 4741-1). En outre, le juge peut ordonner la suspension ou la restriction de l’activité de l’entreprise si elle n’évalue pas suffisamment le risque lié au Covid-19 et n’actualise pas correctement le document unique (CA Versailles 24 avril 2020, n° 20/01993,).
En cas d’exposition au Covid-19 et si l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention et de protection ou des mesures insuffisantes, la responsabilité de ce dernier pourra être engagée.
En cas de litige, le juge évalue la pertinence des mesures de prévention et de protection prises et leur adéquation au risque d’exposition au Covid-19. Cette appréciation se fait au cas par cas : nature des activités du salarié et niveau d’exposition aux risques, compétences et expérience, mesures prises par l’employeur, notamment en termes de formation et d’information, d’organisation du travail et d’instru
Le Covid-19 n’est pas inscrit dans un tableau des maladies professionnelles. Le ministre de la Santé a annoncé le 21 avril 2020 que le Covid-19 sera reconnu de façon « automatique » comme maladie professionnelle pour le personnel soignant contaminé, travaillant à l’hôpital, en Ehpad ou en ville (décret à paraître).
Le salarié pourra probablement invoquer la faute inexcusable de l’employeur en l’absence de mesure de distanciation sociale ou de protection alternative de salariés. La faute du salarié (ex. : non-respect des gestes barrière) n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité.