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Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement moral a fait l’objet d’un Accord National Interprofessionnel du 26 mars 2010 qui rappelle que « Le respect de la dignité des personnes à tous les niveaux est un principe fondamental qui ne peut être transgressé, y compris sur le lieu de travail. »

La charge de la preuve est la suivante:
  • Le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement
  • La partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
  • Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles

Il en résulte que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Une intention de nuire de la part de l’auteur des faits n’est pas nécessaire pour caractériser des agissements de harcèlement moral. La dégradation des conditions de travail cause ou doit être susceptible de causer un dommage au salarié, en portant atteinte à ses droits ou à sa dignité, à sa santé ou à son avenir professionnel.

Les actes de harcèlement moral peuvent être constitués par des brimades, des humiliations, une surveillance excessive ou encore une mise à l’écart et le non-respect des droits du salarié.

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