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Votre avocate pour les procédures FIVA basée à Beauvais. Forte d’une expérience significative et d’une formation juridique solide, Maître Fuentes maîtrise la défense des droits des victimes de l’amiante.

Au sens strict, la fonction publique comprend l’ensemble des agents occupant les emplois civils permanents de l’État, des collectivités territoriales (commune, département, région) et de certains établissements publics hospitaliers.

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Les maladies susceptibles d'être reconnues d'origine professionnelle sont :

  • les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles mais pour lesquelles une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu'il est établi qu'elles sont directement causées par le travail habituel de la victime
  • less maladies caractérisées non désignées dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent le décès de celle-ci, ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %. La détermination de ce taux relève exclusivement de la compétence de la caisse primaire d'assurance maladie sur avis conforme du médecin-conseil
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La caisse dispose désormais d’un délai de cent vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose du dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et grâce à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires, le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

  • Tendinite
  • Atteinte de la fonction nerveuse due à la pression
  • Sciatique, hernie et arthrose dues à la manutention ou à des vibrations mécaniques
  • Affections des os et des articulations
  • Hypoacousie ou surdité dues au bruit
  • Dermatites et dermatoses dues à l’environnement de travail
  • Affections des os et des articulations des membres supérieurs dues à des vibrations mécaniques
  • Mésothéliome dû à l'amiante
  • Tuberculose chez les professions impliquant un contact social
  • Affections bénignes de la plèvre dues à l'amiante
  • Agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR)
  • Allergies professionnelles
  • Amiante et fibres
  • Nanoparticules et particules ultra fines (PUF)
  • Perturbateurs endocriniens
  • Risques physiques et mécaniques
  • Bruit
  • Chutes de hauteur et de plain-pied
  • Champs électromagnétiques
  • Electricité
  • Equipements de travail – machines dangereuses
  • Incendie-explosion
  • Protection collective et individuelle
  • Rayonnement ionisants
  • Rayonnements optiques
  • Vibrations
  • Agents allergisants
  • Biotechnologies
  • Mycotoxines et endotoxines
  • Zoonoses
  • Addictions
  • Conceptions des lieux et situations de travail
  • Horaires atypiques
  • Maintenance
  • Perturbateurs endocriniens
  • Nouvelles formes d’emploi, sous-traitance, interim
  • Nouvelles formes d’organisation, organisation de la prévention et culture de prévention
  • Perception – représentation du risque
  • Risques psychosociaux (RPS)
  • Transport et logistique
  • Equipements de travail – machines dangereuses
  • Troubles musculosquelettiques (TMS) ((tendinite, syndrome du canal carpien
  • Vieillissement, retour au travail, prévention de la désinsertion professionnell

Tous les domaines d’activités sont touchés :

Agroalimentaire, transformation du bois, batiments et travaux publics, maçonnerie, biotechnologies, chimie, commerces et services, hôtels, restaurants, salons de coiffure, soin et prothésie ongulaire, commerces de détail, commerce de détail non alimentaire, garages automobiles et poids lourds, centres de contrôle technique, centres d’appels téléphoniques, travail de bureau, logistique, cariste, métiers de l’environnement, santé et aide à la personne, hôpitaux et cliniques, soins à domicile, aide à domicile, métiers de la petite enfance, EHPAD, métiers au service du handicap, cabinets dentaires, laboratoire d’analyses biologiques, métallurgie, soudage de métaux, transport routier de marchandises.

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Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit bénéficient d’une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.

L’incapacité  permanente (IPP) correspond à une diminution durable de la capacité physique ou mentale (également appelée déficit fonctionnel) par suite d’un accident du travail ou à d’une maladie professionnelle.

Cet état qu’il soit total ou partiel)est apprécié, d’un point de vue médical, par la caisse d’assurance maladie.

Cette évaluation intervient à deux moments :
  • soit, en cours de procédure, on parle alors d'IPP prévisionnelle, lorsque la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie s'effectue hors du cadre des tableaux des maladies professionnelles, et qu'il s'agit d'apprécier si le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 25 %
  • soit, une fois l'instruction terminée, lorsque la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie. Dans ce cas le taux d'IPP est fixé après la notification par la caisse de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
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Une fois le caractère professionnel de la maladie reconnu, la fixation du taux d’incapacité permanente est une étape importante, car passer d’une  incapacité  temporaire de travail à une IPP permet de prétendre à une indemnisation au titre de la maladie professionnelle (c’est-à-dire selon les cas, à une indemnité en capital ou à une rente viagère).

L'incapacité ne doit pas être confondue avec :
  • l'invalidité, qui correspond à une réduction d'au moins des 2/3 de la capacité de travail du salarié et qui a pour objet d'évaluer le montant de la rente servie à la victime
  • l'inaptitude (notion de droit du travail), qui n'est pas appréciée par la caisse d'assurance maladie mais par le médecin du travail, et qui correspond à l'impossibilité totale ou partielle pour le salarié d'assurer sa charge de travail. Se reporter sur ce point à l'étude «Inaptitude à l'emploi»

Depuis le 1er janvier 1997, la fabrication, la transformation, la mise en vente sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit, l’importation, l’exportation, la vente de produits contenant de l’amiante sont interdites.

Pour faire face à ce grave problème de santé publique, les autorités ont donc mis en place des processus particuliers :
  • en amont, au niveau de la protection et surveillance médicale des travailleurs
  • en aval, au niveau de la réparation des dommages subis par les travailleurs suite à une exposition à l'amiante

Afin de protéger les travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle, il existe, en plus des dispositions générales du code du travail ou des textes pris pour son application, toute une réglementation spécifique à l’amiante. Ces dispositifs spécifiques de protection des travailleurs ne sont pas étudiés ici.

D'autre part, les salariés exposés aux poussières d'amiante sont soumis à un contrôle médical :
  • en amont, au niveau de la protection et surveillance médicale des travailleurs
  • en aval, au niveau de la réparation des dommages subis par les travailleurs suite à une exposition à l'amiante

Du point de vue de l’indemnisation, les dommages causés par l’amiante font l’objet d’une prise en charge spécifique.

En premier lieu, les personnes exposées à l’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent bénéficier d’une retraite anticipée. Ce dispositif de cessation anticipée d’activité des salariés et anciens salariés exposés à l’amiante (plus communément appelée « préretraite amiante ») est une première forme de réparation.

En second lieu, les personnes victimes de pathologies professionnelles liées à l’exposition à l’amiante et leurs ayants droit peuvent bénéficier d’une indemnisation qui déroge aux règles habituellement applicables aux maladies professionnelles. Cette indemnisation est assurée par un organisme spécifique : le FIVA (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante).

Les maladies liées à l’amiante sont essentiellement de deux types. Il y a d’une part les fibroses et d’autre part les cancers : c’est-à-dire pour l’essentiel : les fibroses pleurales (plaques, épaississements) ou fibroses pulmonaires (asbestose) et les mésothéliomes et le cancer broncho-pulmonaire.

Ces maladies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante sont inscrites aux tableaux nos 30 et 30 bis des maladies professionnelles.

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Si les critères posés par les tableaux sont remplis, il y a une présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle. La caisse rendra donc une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Lorsque tous les critères indiqués dans les tableaux nos 30 et 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas remplis, la caisse d’assurance maladie transmet le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le CRRMP doit apprécier l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’exposition à l’amiante et la maladie.

La rupture du contrat de travail par l’employeur en cas d’inaptitude physique du salarié n’est possible que sous certaines conditions. Ces conditions sont applicables quel que soit le type de contrat : contrat à durée indéterminée (CDI)  ou contrat à durée déterminée (CDD). L’employeur doit ainsi justifier soit de son impossibilité de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Si la rupture du contrat de travail est justifiée, l’employeur peut prononcer le licenciement en respectant la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.

En toute hypothèse, le licenciement ouvre droit, pour le salarié inapte et quelle que soit son ancienneté, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis due en cas de licenciement, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte.

La rupture conventionnelle doit obligatoirement être précédée d’un ou plusieurs entretiens pendant lesquels le salarié peut se faire assister. S’il décide de se faire assister, l’employeur peut alors également bénéficier d’une assistance.