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Au sens strict, la fonction publique comprend l’ensemble des agents occupant les emplois civils permanents de l’État, des collectivités territoriales (commune, département, région) et de certains établissements publics hospitaliers.

L’insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement dès lors que l’employeur s’appuie sur des faits précis que le juge peut contrôler. En pratique, ce sont les conséquences vérifiables de l’insuffisance qui établiront cette dernière.

Mais attention, si l’employeur est responsable de l’insuffisance ou incompétence qu’il invoque, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.

Pour apprécier si le motif d’insuffisance professionnelle allégué par l’employeur est réel et sérieux, le juge prend en compte l’ancienneté du salarié mais également sa progression dans l’entreprise, les augmentations de salaire allouées, l’existence ou non de constats d’insuffisance déjà effectués par l’employeur, etc.

Pour rappel, le recours au licenciement disciplinaire repose sur une faute. Mais la faute suppose un acte volontaire de la part du salarié. Or, en soi, l’incompétence ou l’insuffisance professionnelle ne sont pas fautives dans la mesure où elles ne résultent pas d’un agissement volontaire. Un salarié qui n’est pas à la hauteur, qui fait des erreurs ou encore, qui prend des initiatives malheureuses est, certes, incompétent mais non fautif.

Selon la jurisprudence, l’employeur qui, dans la lettre de licenciement, mentionne une insuffisance professionnelle donne un motif matériellement vérifiable qui peut ensuite être précisé et discuté devant les juges du fond.

avocat droit du travail